FIDUCIE SÛRETE


Le premier cas pratique d’une fiducie sûreté


Contexte :
  • Une société en procédure de conciliation
  • Un protocole d’accord signé sous l’égide du CIRI entre, les actionnaires, le repreneur, et le conciliateur, qui a fait l’objet d’une homologation par le Tribunal de Commerce du débiteur.
  • Une dette envers le Trésor Public, faisant l’objet d’un moratoire
  • Dans un premier temps, garantie apportée par une hypothèque judiciaire sur les immeubles d’exploitation de la société au profit du Trésor Public
  • Dans un second temps, les immeubles d’exploitation qui sont apportés par la société – constituant – à une fiducie, gérée par NATIXIS – fiduciaire – , dont le bénéficiaire est le Trésor Public

Les avantages de la fiducie sûreté


  • Un mécanisme ouvert, rechargeable et peu coûteux

  • Un patrimoine fiduciaire qui résiste à toutes les revendications (saisies de créanciers du constituant, revendications du constituant, créances de la faillite du constituant)

  • Une position privilégiée dans les procédures collectives

    • le patrimoine fiduciaire est un patrimoine d’affectation, différent du patrimoine du constituant faisant l’objet d’une procédure collective. Les droits des bénéficiaires ne sont pas en concurrence avec les droits des créanciers du constituant. Ils ne peuvent être primés par l’un quelconque d’entre eux
    • des biens, droits peuvent valablement transférés dans un patrimoine fiduciaire en période suspecte, si le transfert intervient « à titre de garantie d’une dette concomitamment contractée » art. L 632-1-9 C. com)
    • les créanciers bénéficiaires d’une fiducie ne sont pas membres des comités de créanciers (art. L 626-30, al.4 C. com). Il ne peut donc leur être imposé aucun abandon de créance ou aucune conversion de créance en capital.
    • le contrat de fiducie n’est pas soumis au régime des contrats en cours (art. L 622-13-VI, C. com. pour la sauvegarde et L 631-14, al 1 pour le RJ)
    • seule est soumise au régime des contrats en cours « la convention en exécution de laquelle le constituant conserve l’usage ou la jouissance des biens » (présomption du fait que ces biens sont utiles à la poursuite d’activité). En l’absence de convention d’usage, les biens remis à une fiducie peuvent être immédiatement réalisés au profit des créanciers bénéficiaires
    • seule contrainte dans les procédures de sauvegarde (art. L 622-23-1 C. com.), la suspension du droit à réaliser les actifs couverts par une convention d’usage pendant la période d’observation et la durée du plan (tant que celui-ci est respecté)


  • le fiduciaire retrouve la capacité de réaliser immédiatement les actifs du fiduciaire
    • si le plan de sauvegarde ou redressement n’est pas respecté
    • si « une procédure de redressement judiciaire est ouverte à la suite de la résolution d’un plan de sauvegarde pour cessation des paiements du constituant » (Art. L 613-14 C. com.).

Autres schémas de fiducie sûreté


La mobilisation par une entreprise de ses actifs immobiliers :
  • l’approche classique : Crédit bail, lease back, SCI, vente à réméré, prêt hypothécaire, avec les coûts dédiés (taxation des plus values + droit de mutation + publicité foncière)

  • l’approche fiducie sûreté :
    • pour le préteur : bénéfice de la meilleure garantie qui soit, la propriété ; position privilégiée en cas de défaillance du débiteur et de procédure collective ; possibilité d’utiliser la fiducie en période suspect ; possibilité de vendre les immeubles sans passer par une vente judiciaire ; sans concurrence avec les autres créanciers ; avec une convention de mise à disposition le constituant bénéficie de l’usage des immeubles et supporte les charges du propriétaire
    • pour l’emprunteur : neutralité fiscale ; pas de plus value – les immeubles sont transférés à la valeur nette comptable ; pas de droit de mutation à payer sauf frais de publicité foncière, TPF et salaire du conservateur ; lorsque le patrimoine d’affectation retourne dans son patrimoine ces frais ne sont pas dus ; intérêt économique à laisser ces immeubles en fiducie ; constituera le cadre des mobilisations futures de ces immeubles ; peut être ouvertes à de nouveaux créanciers et est rechargeable avec de nouveaux actifs ; faible coût de gestion.



     


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